code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_343.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048471476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/14/LEGIARTI000048471476.xml
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###### Article 343
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente
des avantages pour l'adopté.<br />
Ladoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si lenfant a été
recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.