code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_170-1.md

26 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-05
Date de fin: 2007-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006422210
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422210.xml
---
###### Article 170-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent
diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.<br />
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il
demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la
seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition
de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec
l'autorisation du procureur de la République.<br />
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois
à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.