code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_347.md

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985 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048478710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478710.xml
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###### Article 347
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci
doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre
suffit.<br />
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui
des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé
et qui a la garde de lenfant suffit ; toutefois, si lautre parent na pas
donné son consentement, lacte d'adoption devra lui être signifié et
lhomologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification.
Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal
devra lentendre avant de prononcer.