code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_88.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421335
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00088AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421335.xml
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###### Article 88
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou
des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de
France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son
corps n'a pu être retrouvé.<br />
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout
étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la
France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger
s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.<br />
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque
le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.