code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_533.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2015-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006428742
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00533AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/87/LEGIARTI000006428742.xml
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###### Article 533
Le mot "meuble", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme,
sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les
pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des
sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes,
grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait
l'objet d'un commerce.