code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_164.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006422140
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00164AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422140.xml
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###### Article 164
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des
causes graves, les prohibitions portées :<br />
1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la
personne qui a créé l'alliance est décédée ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu.