code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md

20 lines
733 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472370.xml
---
###### Article 366
Si ladoptant vient à mourir, après que lacte constatant la volonté de former
le contrat dadoption a été reçu et que la requête à fin dhomologation a été
présentée au tribunal civil, linstruction est continuée et ladoption admise,
sil y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de
ladoptant.<br />
Les héritiers de ladoptant peuvent, sils croient ladoption inadmissible,
remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.