code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479121.xml
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###### Article 357
Le jugement ou larrêt qui admet ladoption est prononcé à laudience
publique.<br />
Dans les trois mois, mention de ladoption et des nouveaux nom et prénoms de
ladopté est portée en marge de lacte de naissance de ce dernier, à la requête
de lavoué, du procureur de la République lorsquil a présenté la requête, ou de
lune des parties intéressées. Si ladopté est né à létranger ou si le lieu de
sa naissance nest pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la
mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.<br />
Lavoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la
transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de lamende édictée
par larticle 50 du présent code.