code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048478752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml
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###### Article 349
Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à
ladoption est donné par celui de ses père et mère à légard duquel la filiation
est établie. Si la filiation de lenfant est établie à légard du père et de la
mère, ces derniers doivent lun et lautre consentir à ladoption ; toutefois,
si lun deux est décédé, sil est dans limpossibilité de manifester sa
volonté, ou sil a perdu le droit de consentir à ladoption en application des
dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
de lautre suffit.<br />
Si la filiation de lenfant nest pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs
à légard desquels elle est établie sont décédés, sils sont dans
limpossibilité de manifester leur volonté, ou sils ont perdu le droit de
consentir à ladoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du
24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après
avis de la personne qui, en fait, prend soin de lenfant.