code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iv/article_512.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006428417
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00512AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428417.xml
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###### Article 512
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de
la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement
des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un
dépositaire agréé.<br />
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au
juge des tutelles.