code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_507.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428311
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00507AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428311.xml
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###### Article 507
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée
n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à
son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses
droits qu'après le jugement de mainlevée.<br />
Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que
contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.