code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1396.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006439161
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01396AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439161.xml
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###### Article 1396
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la
célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes
formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la
présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été
parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.<br />
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par
l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été
rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra
délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la
suite le changement ou la contre-lettre.<br />
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial
que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas
de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit
à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant.