--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1939-07-30 Date de fin: 1941-10-03 Identifiant: LEGIARTI000048452054 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/20/LEGIARTI000048452054.xml --- ###### Article 344 L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes.
En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.