code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1570.md

24 lines
889 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006441068
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01570AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441068.xml
---
###### Article 1570
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour
du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est
pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu
le caractère de fruits.<br />
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même
sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à
défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul.<br />
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut
être rapportée que par les moyens de l'article 1402.