Décret n° 2024-1160 du 4 décembre 2024 relatif aux modalités de recherche de manquements réalisée sous pseudonyme en application de l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales

Ministère: Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050733343
NOR: BCPE2417583D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/73/33/JORFTEXT000050733343.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163132
###### Section I : Dispositions générales
- [Article R10-0 AD-1](article_r10-0_ad-1.md)
- [Article R*11 A-1](article_r11_a-1.md)
- [2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités](2)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050736509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/73/65/LEGIARTI000050736509.xml
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###### Article R10-0 AD-1
I.-Les habilitations mentionnées à l'article L. 10-0 AD sont délivrées par le
directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des
finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction
spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est
affecté.<br />
Sous réserve des dispositions du II, l'habilitation peut également être délivrée
par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur
des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent.<br />
Elle prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un
emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 10-0 AD ou dans une autre direction ou un
autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel
l'habilitation a été délivrée.<br />
Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.<br />
II.-Le service à compétence nationale mentionné au 2° de l'article L. 10-0 AD
est la direction nationale d'enquêtes fiscales.<br />
L'habilitation des agents des finances publiques pour réaliser les actes
mentionnés à ce même 2° est délivrée par le directeur de cette direction ou son
adjoint.<br />
III.-Les données mentionnées au 3° de l'article L. 10-0 AD sont détruites au
plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, à
l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au
titre II de la première partie du présent livre, qui sont détruites à
l'expiration de toutes les voies de recours.<br />
Les données extraites en application du 3° de l'article L. 10-0 AD et se
révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier
alinéa de cet article sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur
extraction.<br />
IV.-Les directions et service mentionnés au premier alinéa du présent article
assurent la traçabilité des opérations en enregistrant :<br />
1° L'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne mentionnées
au 1° de l'article L. 10-0 AD ou des services, plateformes ou interfaces
permettant les échanges électroniques mentionnés au 2° du même article ;<br />
2° Les dates et heures des consultations et échanges mentionnés aux 1° et 2° du
même article ;<br />
3° Les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve
mentionnées au 3° du même article ;<br />
4° Les modalités de connexion et de recueil des informations ;<br />
5° Les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme
utilisé pour procéder à ces opérations.<br />
Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en
garantissent l'intégrité.