LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière

Modification du code général des impôts, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522421
Ancien identifiant: 1LX9771453
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000028311974
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Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037527014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/70/LEGIARTI000037527014.xml
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###### Article L228
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions
pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres
taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de
publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur
avis conforme de la commission des infractions fiscales.<br />
I. Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration
est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés
dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit
à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :<br />
1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des
impôts ;<br />
2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c
de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article
1758 du même code ;<br />
3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou
b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant
son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle
de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au
présent 3° ou d'une plainte de l'administration.<br />
L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la
République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à
un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code
électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant
est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.<br />
L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement.
Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement,
l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences
financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des
procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.<br />
Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action
publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte
préalable de l'administration.<br />
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant
déposé spontanément une déclaration rectificative.<br />
II. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que
ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application
de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée
et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe
de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration
à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions
fiscales.<br />
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé
du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite
à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il
jugerait nécessaires.<br />
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé
de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait
valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour
laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :<br />
Le ministre est lié par les avis de la commission.<br />
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts
ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
commission.<br />
Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des
présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle
existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :<br />
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes
ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;<br />
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout
organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;<br />
@ -38,7 +82,6 @@ l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;<br />
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.<br />
Le ministre est lié par les avis de la commission.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
commission.
Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration
lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en
application de l'article 1729 A bis du code général des impôts.