LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière
Modification du code général des impôts, du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522421 Ancien identifiant: 1LX9771453 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522421.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-08
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Date de fin: 2018-10-25
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Identifiant: LEGIARTI000028311974
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/19/LEGIARTI000028311974.xml
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Date de début: 2018-10-25
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037527014
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/70/LEGIARTI000037527014.xml
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###### Article L228
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Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions
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pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres
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taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de
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publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur
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avis conforme de la commission des infractions fiscales.<br />
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I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration
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est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés
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dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit
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à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :<br />
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1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des
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impôts ;<br />
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2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c
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de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article
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1758 du même code ;<br />
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3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou
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b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant
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son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle
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de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au
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présent 3° ou d'une plainte de l'administration.<br />
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L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la
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République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à
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un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code
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électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
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relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant
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est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.<br />
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L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement.
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Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement,
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l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences
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financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des
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procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.<br />
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Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action
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publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte
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préalable de l'administration.<br />
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Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant
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déposé spontanément une déclaration rectificative.<br />
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II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que
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ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application
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de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée
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et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe
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de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration
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à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions
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fiscales.<br />
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La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé
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du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite
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à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il
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jugerait nécessaires.<br />
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Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé
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de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait
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valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour
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laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :<br />
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Le ministre est lié par les avis de la commission.<br />
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1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts
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ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
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commission.<br />
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Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des
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présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle
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existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :<br />
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1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes
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ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;<br />
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2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout
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organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;<br />
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@ -38,7 +82,6 @@ l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;<br />
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5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.<br />
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Le ministre est lié par les avis de la commission.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
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commission.
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Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration
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lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en
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application de l'article 1729 A bis du code général des impôts.
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