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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-08
-Date de fin: 2018-10-25
-Identifiant: LEGIARTI000028311974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/19/LEGIARTI000028311974.xml
+Date de début: 2018-10-25
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037527014
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/70/LEGIARTI000037527014.xml
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###### Article L228
-Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions
-pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres
-taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de
-publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur
-avis conforme de la commission des infractions fiscales.
+I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration
+est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés
+dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit
+à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :
+
+1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des
+impôts ;
+
+2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c
+de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article
+1758 du même code ;
+
+3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou
+b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant
+son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle
+de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au
+présent 3° ou d'une plainte de l'administration.
+
+L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la
+République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à
+un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code
+électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
+relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant
+est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.
+
+L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement.
+Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement,
+l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences
+financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des
+procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
+
+Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action
+publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte
+préalable de l'administration.
+
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant
+déposé spontanément une déclaration rectificative.
+
+II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que
+ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application
+de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée
+et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe
+de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration
+à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions
+fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé
du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite
à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il
jugerait nécessaires.
-Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé
-de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait
-valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour
-laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
+Le ministre est lié par les avis de la commission.
-1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts
-ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
+commission.
+
+Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des
+présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle
+existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
+
+1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes
+ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout
organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
@@ -38,7 +82,6 @@ l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
-Le ministre est lié par les avis de la commission.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
-commission.
+Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration
+lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en
+application de l'article 1729 A bis du code général des impôts.