Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041786033
NOR: CPAD2004870D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/78/60/JORFTEXT000041786033.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163133
###### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
- [I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée](i_bis)
- [I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](i_quater)
- [II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales](ii)
- [III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées](iii)

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Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041786825
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###### I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Article R16 E-1](article_r16_e-1.md)
- [Article R16 E-2](article_r16_e-2.md)
- [Article R16 E-3](article_r16_e-3.md)
- [Article R16 E-4](article_r16_e-4.md)
- [Article R16 E-5](article_r16_e-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041786569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/65/LEGIARTI000041786569.xml
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###### Article R16 E-1
I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de la direction
générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des
finances publiques en application de l'article L. 16 E comporte quatre
échantillons.<br />
II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.<br />
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités
n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou
l'expertise.<br />
Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses
dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit,
ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre
échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :<br />
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous
autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet
contrôlé ;<br />
2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue
alors un seul et unique échantillon.<br />
III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou
les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur
du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux
ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 16 E.
Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance,
par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 A.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041786571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/65/LEGIARTI000041786571.xml
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###### Article R16 E-2
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une
étiquette d'identification portant les mentions suivantes :<br />
1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement
est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du
principal établissement de la personne contrôlée ;<br />
2° La date et l'heure du prélèvement ;<br />
3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement
;<br />
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;<br />
5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement,
ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;<br />
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 16 E-1
ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;<br />
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les
agents mentionnés au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041786573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/65/LEGIARTI000041786573.xml
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###### Article R16 E-3
I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à
l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre
expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au
détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de
l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction
générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances
publiques.<br />
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve
l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au
premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des
scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.<br />
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de
conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au
premier alinéa conserve ledit échantillon.<br />
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas
présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est
conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.<br />
II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous
autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet
contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 16 E-1, ces
exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.<br />
III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité,
conformément au 2° du II de l'article R. 16 E-1, cet échantillon, sous scellés,
est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est
laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un
d'eux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041786575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/65/LEGIARTI000041786575.xml
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###### Article R16 E-4
Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 16 E comporte, outre les
indications prévues par cet article, les mentions suivantes :<br />
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;<br />
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;<br />
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au
prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est
différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement
concerné ;<br />
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du
destinataire s'ils sont connus ;<br />
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été
effectué ;<br />
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit,
de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver
un échantillon ;<br />
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant
de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est
destiné par l'administration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041786577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/65/LEGIARTI000041786577.xml
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###### Article R16 E-5
I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du
produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à
leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :<br />
a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;<br />
b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration
mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen
complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.<br />
II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne
sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au
premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les
échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la
demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons,
ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de
l'article R. 16 E-3.