Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203. Modification du code monétaire et financier, du code civil, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de commerce.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041566891
NOR: ECOT1932860R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/68/JORFTEXT000041566891.xml
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République française 2020-02-14 00:00:00 +01:00
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163098
- [Article L102 AC](article_l102_ac.md)
- [Article L102 AE](article_l102_ae.md)
- [Article L102 AG](article_l102_ag.md)
- [Article L102 AH](article_l102_ah.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000041573131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/31/LEGIARTI000041573131.xml
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###### Article L102 AH
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier
et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs missions en
application du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code, les autorités
de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code, signalent à
l'administration toute divergence qu'elles constatent entre les informations
conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts
ou dans celui prévu à l'article 2020 du code civil d'une part, et les
informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, d'autre part,
y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.<br />
L'administration informe l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0
bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée
de manière à lui permettre de formuler des observations. En cas d'acceptation du
constat de la divergence ou de réponse suffisante de l'administrateur ou du
fiduciaire, l'administration modifie ou complète les informations conservées
dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts et le
registre prévu à l'article 2020 du code civil. En l'absence de réponse, ou à
défaut de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, la divergence
est mentionnée dans le registre des trusts prévu à l'article 1649 AB du code
général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l'article 2020 du
code civil, et il peut être fait application de la sanction prévue à l'article
1736 IV bis du code général des impôts.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.