Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et ‎pénalités en matière fiscale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509287
Ancien identifiant: 1LX9631316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509287.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006315899
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315899.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006315900
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315900.xml
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###### Article L176
@ -13,11 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315899.xml
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des
exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des
impôts.<br />
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du
début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en
matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31
décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine
cette période.
cette période.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la
fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la
délivrance du permis de construire ou le début des travaux.