diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-07-12
-Date de fin: 1992-07-04
-Identifiant: LEGIARTI000006315899
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315899.xml
+Date de début: 1992-07-04
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006315900
+Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315900.xml
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###### Article L176
@@ -13,11 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315899.xml
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue
-exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des
+exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des
impôts.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du
début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en
matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31
décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine
-cette période.
+cette période.
+
+Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code
+général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la
+fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la
+délivrance du permis de construire ou le début des travaux.