LOI n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

MODIFICATION LOI N° 2001-647 du 20-07-01 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE: ARTICLES 15,19
MODIFICATION CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ARTICLES L. 232-7, L. 232-14, L. 232-15, L. 232-16, L. 232- 21.
La présente loi compte sept articles, elle revient sur la loi 2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle est insérée dans le code de l'action sociale et des familles au livre II, titre III, chapitre II.
La principale mesure s'inscrit à l'article premier alinéa 1. En effet il modifie la date d'ouverture des droits à l'APA pour les personnes vivant à leur domicile. Dorénavant est prise en compte la date de notification de la décision du Président du conseil général et non plus la date du dépôt du dossier. 
Les articles 2 et 4 renforcent les conditions de contrôle de l'effectivité de l'aide: présentation des justificatifs, possibilité pour les services de se faire communiquer les nformations sur la situation du bénéficiaire par les administrations publiqes.
L'article 3 prévoit la possibilité pour le département de rémunérer directement les salariés, services ou établissements qui assurent la mise en ouvre du plan d'aide.
L'article 5 modifie les modalités de fonctionnement du fonds de financement de l'APA. 
L'article 6 envisage que le rapport prévu à l'article 15 de la loi 2001-647 dresse un bilan de l'application de la  présente loi.
Enfin l'article 7 offre un support législatif au financement apporté par le fonds de modernisation de l'aide à domicile sous forme d'une participation forfaitaire destinée à contribuer à la compensation des hausses de tarifs éventuellement supportée par les résidents en 2002 du fait de la mise en œuvre de la réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux.




Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000236875
NOR: SOCX0306406L
Ancien identifiant: 1LS003289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/68/JORFTEXT000000236875.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31 Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315373 Identifiant: LEGIARTI000006315374
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###### Article L162 B ###### Article L162 B
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale
et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de
chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation
peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son
publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux
territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux
qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de
limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites
en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de
transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le
montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des
conditions garantissant leur confidentialité.