Loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière ‎économique, sociale et fiscale (1)‎

Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar ‎Faure en matière économique, sociale et ‎fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-‎‎809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-‎emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par ‎l’article 16 de la Constitution‎ du 27 octobre 1946).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691697
Ancien identifiant: 1LX955349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180032
- [Article L47 A](article_l47_a.md)
- [Article L47 B](article_l47_b.md)
- [Article L47 C](article_l47_c.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L51](article_l51.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315940
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL048AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315940.xml
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###### Article L48
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au
regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque
des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le
contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés,
dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la
notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et
pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la
procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les
rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de
cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du
contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans
délai.<br />
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général
des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne
l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités
correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence
d'appartenance à un groupe.<br />
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des
rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des
dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les
contribuables dans les mêmes conditions.