Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale
Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier. Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des droits d'enregistrement et des droits de mutation. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000686689 Ancien identifiant: 1DX9481986 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315644
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315644.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315645
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315645.xml
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###### Article L16
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@ -14,9 +14,8 @@ En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut
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demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander
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des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des
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charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction
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d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies
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du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à
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l'étranger.<br />
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d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code
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général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.<br />
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L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les
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éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont
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@ -25,10 +24,6 @@ gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont
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définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles
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qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.<br />
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Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
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points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de
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réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.<br />
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Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des
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éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
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importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue
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@ -37,16 +32,15 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
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l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
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celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
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Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
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mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres
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de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas
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communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les
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conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour
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les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres
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admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur
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n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas
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attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
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mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de
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titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait
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pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans
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les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même
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pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de
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titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du
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vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont
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pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
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Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
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points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa
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réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à
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l'article L. 11.
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points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de
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réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
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