LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126.‎
Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028824278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-13
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006315864
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315864.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006315865
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315865.xml
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###### Article L140
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des
magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la
Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que
des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard
des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de
la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi
que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et
rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br />
Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du
contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou
à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils
exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par
les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les
besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des
comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de
laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de
témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et
financière.