Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et ‎pénalités en matière fiscale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509287
Ancien identifiant: 1LX9631316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509287.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000033815137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/51/LEGIARTI000033815137.xml
Date de début: 2018-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037312536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/31/25/LEGIARTI000037312536.xml
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###### Article L62
Au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et
pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le
contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou
insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le
paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 du code général des impôts.<br />
Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande
mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la
réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une
vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle,
avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser
les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations
souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.<br />
Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :<br />
Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :<br />
1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité,
avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité,
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de
rectification ;<br />
1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;<br />
2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;<br />
2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours
de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article
et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des
intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment
du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en
recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée
sur l'avis d'imposition.<br />
3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours
de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des
intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de
paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie
de rôle.
A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions
recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite
de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de
l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public
d'un plan de règlement des droits simples.