Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 2000-01-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006315642
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315642.xml
Date de début: 2000-01-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315643
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315643.xml
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###### Article L16
@ -20,7 +20,9 @@ l'étranger.<br />
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les
éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont
définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.<br />
définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des
gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont
définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de
@ -34,7 +36,7 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres
mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres
de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas
communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les
conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour