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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191982
###### A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
- [Article L66](article_l66.md)
- [Article L67](article_l67.md)
- [Article L68](article_l68.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315714
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL066AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315714.xml
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###### Article L66
Sont taxés d'office :<br />
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai
légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en
application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values
imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation
prévue à l'article L. 67 ;<br />
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui
n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la
procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;<br />
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans
le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur
qualité de redevables des taxes ;<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai
légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au
code général des impôts ((ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du
même code)) (M).<br />
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont
pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de
l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de
régularisation prévue à l'article L. 67 ;<br />
5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui
n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de
souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.
68.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180039
###### II : Évaluation d'office
- [Article L73](article_l73.md)
- [Article L74](article_l74.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315736
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL073AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315736.xml
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###### Article L73
Peuvent être évalués d'office :<br />
((1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus
provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables
selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus
d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque
la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du
code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;)) (M)<br />
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition,
lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code
général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;<br />
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux
demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.<br />
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation
d'office prévus aux 1° et 2°.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.