Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315438
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL190AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315438.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315439
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL190AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315439.xml
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###### Article L190
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances,
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la
direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse
lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans
l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant
d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon
les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la
réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la
non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle
de droit supérieure.<br />
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de
l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à
obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.<br />
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de
droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a
été fait application à une règle de droit supérieure.<br />
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle,
l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction
non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur
la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où
la décision révélant la non-conformité est intervenue.(1)<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des
réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances
rectificative.
la décision révélant la non-conformité est intervenue.