Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30 Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-01-01 Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315438 Identifiant: LEGIARTI000006315439
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###### Article L190 ###### Article L190
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances,
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de
direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à
lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative
d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon ou réglementaire.<br />
les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la
réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de
de droit supérieure.<br /> droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a
été fait application à une règle de droit supérieure.<br />
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle,
l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction
non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur
la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où
la décision révélant la non-conformité est intervenue.(1)<br /> la décision révélant la non-conformité est intervenue.
(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des
réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances
rectificative.