CHAP. I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX.
COMPLEMENT DE LA SECTION 8 DU CHAP. II,DU TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART. D242- 21,D242-22,D242-23,D242-24,D242-25,D242-26,D242-27 ET D242-28: LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE DONNANT LIEU A COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
MODALITES DE VERSEMENT,DE RECOUVREMENT ET DE CENTRALISATION DES COTISATIONS.
CHAP. II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.
LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
APPLICATION AUX AVANTAGES DERETRAITE VERSES A COMPTER DU 01-09-1989.
APPLICATION DE L'ART. L242-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSU DE L'ART. 3 DE LA LOI 87588 DU 30-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699682
NOR: SPSS8901507D
Ancien identifiant: 1DX989540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699682.xml