PROCEDURE D'ELABORATION.
LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,QUI EST COMPETENT POUR ARRETER LE PERIMETRE DE LA CHARTE,EST CHARGE DE PUBLIER L'ARRETE DELIMITANT LE PERIMETRE,ET DE LE NOTIFIER AUX COMMUNES ET AUX DEPARTEMENTS,ET LE CAS ECHEANT AUX REGIONS ET ORGANISMES GESTIONNAIRES DES PARCS NATIONAUX.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PLANS D'AMENAGEMENT EN COURS D'ELABORATION,LES CHARTES SE SUBSTITUANT A CES PLANS: LORSQU'UN PLAN A ETE MIS A L'ETUDE AVANT LE 09-01-1983,IL EST APPROUVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,SI CETTE APPROBATION INTERVIENT AVANT LE 30-06-1984.
UN DECRET ULTERIEUR ADAPTERA EN TANT QUE DE BESOIN LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET AUX REGIONS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION.
APPLICATION DES ART. 29,30,31 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
ABROGATION DU DECRET 70487 DU 08-06-1970 RELATIF AUX PLANS D'AMENAGEMENT RURAL (PAR).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885163
Ancien identifiant: 1DX984503
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885163.xml