Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000257037 NOR: AGRD0500695D Ancien identifiant: 1DE005368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-04-22 | 2999-01-01 | LEGIARTI000045629083 | article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/90/LEGIARTI000045629083.xml |
Article D800-5
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait
l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir
vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier
des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.