Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-25 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043960651 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/06/LEGIARTI000043960651.xml |
Article L4
Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale
prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre
de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des
dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à
l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, avec la stratégie nationale
pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 du même code, avec le plan
national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à
l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu'avec la stratégie
nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L.
110-6 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues
pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière
de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet
d'évaluations régulières.
Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.