Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2023-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043979444 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/94/LEGIARTI000043979444.xml |
Article L1
I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses
dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour
finalités :
1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la
souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance
alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole
ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les
agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes
de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation
européenne ;
1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement,
d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée,
de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions
économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la
protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et
à l'adaptation aux effets du changement climatique ;
2° De développer des filières de production et de transformation alliant
performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de
protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double
défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de
compétition internationale ;
3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de
vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère
familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de
l'exploitant ;
4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier
des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des
agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à
la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses
;
6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et
alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un
meilleur partage de la valeur ajoutée ;
8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et
durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;
9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de
circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement
des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de
production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de
l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et
d'aménagement du territoire ;
11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des
filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31
décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à
l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;
12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies
d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance
énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des
sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective
d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;
13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à
l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;
14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des
échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale
fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un
développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et
en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le
monde ;
15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;
18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en
protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en
légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ;
19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe
de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce
qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la
coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires,
phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection
toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles
agricoles européens ;
20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture
générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux,
économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.
La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les
dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection
sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces
finalités.
II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de
production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent
performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de
protection sociale, environnementale et sanitaire.
Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et
l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la
rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en
réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits
phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les
antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation
des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources
naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la
photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement
du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à
l'adaptation aux effets du changement climatique.
L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des
systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il
soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de
biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de
mise sur le marché de ces produits soient accélérés.
L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences
agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de
connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la
transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les
réseaux associatifs ou coopératifs.
L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies
et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins
constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver
les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et
d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol.
L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en
prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole
et externalités positives en termes de stockage de carbone et de
biodiversité.
III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes,
à la sécurité sanitaire de l'alimentation.
La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine
les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de
gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de
la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes
alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée
au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en
s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme
national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du
code de la santé publique.
Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la
souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la
jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de
cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les
collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des
catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour
promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux
et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre
alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la
nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1.
Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des
circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles,
transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en
œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme
privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes
d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture
biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse
agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour
les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement
assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de
compétitivité.
Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et
aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article
L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires
territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les
transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les
consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de
l'alimentation.
Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur,
désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le
Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour
l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par
l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il
remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans
lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de
l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le
conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L.
4134-1 du code général des collectivités territoriales.
IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour
objectifs :
1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en
particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant
de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau
de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de
l'agro-écologie ;
4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles
permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de
biodiversité et de gestion foncière ;
5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;
6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux
responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet
d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours
professionnels.
Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole
dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont
liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales
et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires.
V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des
spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de
favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant
leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la
modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées
compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire
locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables,
des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que
de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux
et des végétaux.
VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte
des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations
agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les
territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la
préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de
biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en
pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour
lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour
compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à
l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la
friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des
préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de
préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce
dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux
d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux
spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.
VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.