Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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République française 2015-07-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006597264
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597264.xml
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030900688
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###### Article R731-82
@ -16,12 +15,5 @@ peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des
allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont
dus.<br />
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix
avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier
alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option
prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été
formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.<br />
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur
option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année
déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les
conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.