diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md index 4c376d41b..43c5a6d18 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2015-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000006597264 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R082XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597264.xml +Date de début: 2015-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030900688 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/06/LEGIARTI000030900688.xml --- ###### Article R731-82 @@ -16,12 +15,5 @@ peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
-Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix -avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier -alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option -prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été -formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
- -Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur -option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année -déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant. +Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les +conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.