diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r731-82.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2015-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000006597264
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R082XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597264.xml
+Date de début: 2015-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030900688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/06/LEGIARTI000030900688.xml
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###### Article R731-82
@@ -16,12 +15,5 @@ peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des
allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont
dus.
-Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix
-avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier
-alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option
-prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été
-formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
-
-Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur
-option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année
-déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
+Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les
+conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.