Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 SUR L'ELEVAGE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA LOI, AMELIORATION DE LA QUALITE ET DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU CHEPTEL BOVIN, PORCIN, OVIN ET CAPRIN
ARTICLES 2 A 12 : AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL, AUTORISATION D'EXPLOITATION DES CENTRES D'INSEMINATION, CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE D'AMELIORATION GENETIQUE
ARTICLES 13 A 16 : ORGANISATION DE L'ELEVAGE, CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE L'ELEVAGE
ARTICLE 17 : FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE
ARTICLE 18 : EXECUTION DE LA PRESENTE LOI
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE PROJET DE LOI SUR L'ELEVAGE PRESENTE PAR M. LUCIEN BISET.
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL N0 90427 DU 26-06-1990 RELATIVE AUX CONDITIONS ZOOTECHNIQUES ET GENEALOGIQUES REGISSANT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'EQUIDES.
MISE EN CONFORMITE DE LA PRESENTE LOI AVEC LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES 88661 CEE DU 19-12-1988,89361 CEE DU 30-05-1989,90427 CEE DU 20-05-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691978
Ancien identifiant: 1LX9661005
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691978.xml
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Date de début: 2014-10-15 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2021-04-23
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###### Article L653-13 ###### Article L653-13
Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de
exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de
mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la
chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette
retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br /> activité, figurant sur une liste établie par décret.<br />
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur
le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent
d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les
de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à conditions prévues à l'article L. 204-1.
l'article L. 204-1.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2021-04-23
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###### Article L671-10 ###### Article L671-10
@ -17,8 +17,8 @@ les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions
réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;<br /> réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;<br />
2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en 2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en
place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre
l'article L. 653-13.<br /> ou certificat prévues à l'article L. 653-13.<br />
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I
encourent également les peines complémentaire suivantes :<br /> encourent également les peines complémentaire suivantes :<br />