LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce, du code de la consommation, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code de procédure pénale, du code de l'éducation, du code de l'énergie.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037547946
NOR: AGRX1736303L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/54/79/JORFTEXT000037547946.xml
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République française 2019-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022658913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/89/LEGIARTI000022658913.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556523.xml
---
###### Article L932-5
@ -16,7 +16,8 @@ a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;<br />
b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par
la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de
vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;<br />
vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L.
631-24 ;<br />
c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000032348381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556520.xml
---
###### Article L952-5
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml
<p align="left">
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “
enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont
pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les
clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots :
“ une facture ”.
pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les
clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés
par les mots : “ une facture ”.
</p>

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000032348416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/84/LEGIARTI000032348416.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556517.xml
---
###### Article L953-3
<p align="left">
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un
contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L.
631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un
contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de
l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
</p>

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@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022657626
- [Article L631-24](article_l631-24.md)
- [Article L631-24-1](article_l631-24-1.md)
- [Article L631-24-2](article_l631-24-2.md)
- [Article L631-24-3](article_l631-24-3.md)
- [Article L631-24-4](article_l631-24-4.md)
- [Article L631-24-5](article_l631-24-5.md)
- [Article L631-25](article_l631-25.md)
- [Article L631-25-1](article_l631-25-1.md)
- [Article L631-26](article_l631-26.md)

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000033577127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577127.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556513.xml
---
###### Article L631-24-1
<div align="left">
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache
ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux,
totale ou partielle.<br />
Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires
comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en
compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article
L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces
produits.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
</div>
Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits
comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du
présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix
des produits agricoles concernés.<br />
L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux
et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés
sur les marchés sur lesquels il opère.

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@ -1,22 +1,66 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000033577129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577129.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556503.xml
---
###### Article L631-24-2
<div align="left">
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que
le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à
titre onéreux, totale ou partielle.<br />
I.-La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à
l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord
interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence
d'accord étendu, par un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou
catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes
d'identification de la qualité et de l'origine.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
</div>
Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord
interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au même premier
alinéa.<br />
Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en
Conseil d'Etat, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de
l'accord.<br />
II.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé,
l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la
livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et
compréhensible, le prix qui sera payé.<br />
III.-L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés au I
fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf
renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée
minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la
production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.<br />
Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production
depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme
de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de
force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de
non-renouvellement.<br />
Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un
contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq
ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la
durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III, est
prolongée pour atteindre cette durée.<br />
Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de
cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé
répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de
son capital social.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil
d'Etat ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en
conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un
producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.<br />
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier
alinéa du présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni
aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037549444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/94/LEGIARTI000037549444.xml
---
###### Article L631-24-3
I.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.<br />
II.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations
des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs
associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de
producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un
transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs
membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions
prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant
des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L.
631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou
aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association
d'organisations de producteurs en cause.<br />
Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle
est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs
produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte
les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en
cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.<br />
Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre
d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10,
entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en
compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat
d'intégration qui les lie.<br />
III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats
passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de
canne à sucre.<br />
IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels
étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent
préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556509.xml
---
###### Article L631-24-4
<div align="left">
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache
ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux,
totale ou partielle.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
</div>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556499.xml
---
###### Article L631-24-5
<div align="left">
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que
le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à
titre onéreux, totale ou partielle.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
</div>

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@ -1,174 +1,156 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000033612798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612798.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000037556483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556483.xml
---
###### Article L631-24
I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la
transformation peut être subordonnée :<br />
I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français
est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles
1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois,
le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du
présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux
cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation
de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de
produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou
sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.<br />
1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs,
ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le
biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits
couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;<br />
II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur
premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n°
1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la
revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le
cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de
l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et
168 du même règlement.<br />
2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou,
lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais
d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant
une ou plusieurs étapes de cette livraison.<br />
Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue
dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue
à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour
négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur
propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la
vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la
contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L.
631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au
respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par
l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs
propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent
article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique
de la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus
de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur
ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition
doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai
raisonnable au regard de la production concernée.<br />
Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits
mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux
volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte
ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de
détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas
de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au
préavis de rupture. Les critères et modalités de détermination du prix font
référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en
agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de
production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles
ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur
conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou
européens. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par
tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont
été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de
commerce leur sont applicables.<br />
III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le
contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives
:<br />
Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente
des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est
communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de
producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de
l'accord-cadre mentionné au présent I.<br />
1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix
;<br />
La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues
obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie
de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de
commercialisation, la durée minimale du contrat.<br />
2° A la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent
ou doivent être livrés ;<br />
Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat
ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit
dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur
ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf
inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis
doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au
sixième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans
la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un
produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.<br />
3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;<br />
Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de
cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une
nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société
agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au
présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.<br />
4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;<br />
Le décret mentionné au sixième alinéa fixe le délai de mise en conformité des
contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant
engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné
son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux
conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article
L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à
courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par
le décret mentionné au sixième alinéa est prolongée pour atteindre cette
durée.<br />
5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article.<br />
6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;<br />
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux sixième et
septième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux
raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant
des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.<br />
7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les
différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est
motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et
l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.<br />
Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à
un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de
facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur
peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.<br />
Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent
III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents
de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés
sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix
ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à
la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un
cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des
indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas
échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue
obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit
par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de
producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée,
conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et
pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la
conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette
organisation ou association et l'acheteur.<br />
Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre
mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas
échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce et celle
prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.<br />
La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé
entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs concernée.<br />
IV.-La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au
premier alinéa du III précisent en outre :<br />
Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième
alinéa du présent I. Il précise en outre :<br />
a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de
l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la
répartition de cette quantité entre les producteurs ;<br />
b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de
cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les
producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer
par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;<br />
c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent
les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les
modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;<br />
2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de
l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités
de cession des contrats ;<br />
d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le
volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré
par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association.<br />
3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer
et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de
l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;<br />
Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue
obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un
accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une
fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association
d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les
éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant
donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés
dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les
4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les
modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de
détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou
l'association d'organisations de producteurs ;<br />
5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de
l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de
producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant
dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L.
631-24-1.<br />
L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été
conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs
membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des
critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les
modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document
écrit.<br />
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée
d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en
Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du I.<br />
V.Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le
producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association
d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres
de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le
décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association
d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers
ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait
l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.<br />
Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les
produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de
détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et
des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages
tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de
services au regard des engagements de ce dernier.<br />
Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.<br />
III. ― Le décret mentionné au sixième alinéa du I ne peut être pris que si aucun
accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de
contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu
dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord
est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au sixième alinéa
du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.<br />
Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis
d'un mois.<br />
IV.-Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés
sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.<br />
VI.-Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas
échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord
interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est
renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf
stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de
non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être
inférieur à trois mois.<br />
Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions
réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas
destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits
agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés
d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur
d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.<br />
Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1
dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des
statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces
statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au
I.<br />
Le présent article est d'ordre public.
VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à
l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au
contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000033612792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612792.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556559.xml
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###### Article L631-25
Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue
obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24,
est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être
supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur
:<br />
Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur
à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas
des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs
assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du
chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles
commercialisent les produits :<br />
- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;<br />
1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association
d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure
un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses
mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en
méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;<br />
- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs
clauses obligatoires ;<br />
2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne
respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les
stipulations d'un accord-cadre ;<br />
- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;<br />
3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au
producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des
articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat
ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou
comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article
L. 631-24 ;<br />
- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat
conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de
paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.<br />
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la
proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou
plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai
raisonnable au regard de la production concernée ;<br />
- ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à
l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ;<br />
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au
dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;<br />
- ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même
I.<br />
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été
rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :<br />
Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à
l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des
statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article
L. 631-24.<br />
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association
d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres
pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont
propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un
accord-cadre écrit ;<br />
Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des
faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre
et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative
b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un
contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;<br />
c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur
sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu
d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la
commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en
application du III du même article L. 631-24-2.<br />
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés,
notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut
être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq
ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative
compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un
extrait de celle-ci.<br />
extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication
au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés
à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas
de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première
commission des faits.<br />
L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor
public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au
présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à
la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000027474177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474177.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037556568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556568.xml
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###### Article L631-26
Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les
agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les
agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont
constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2
et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur
application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles
et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la
personne physique ou morale concernée.<br />
Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents
désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les
articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises
pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les
pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est
notifié à la personne physique ou morale concernée.<br />
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un
délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le
@ -28,4 +26,12 @@ L. 631-25 du présent code.<br />
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux,
hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la sanction.
compter de la notification de la sanction.<br />
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une
procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à
l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un
délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai,
le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet
à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000031283577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283577.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037556528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556528.xml
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###### Article L665-2
@ -36,9 +36,4 @@ des ministres chargés du budget et de l'agriculture.<br />
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les
données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.<br />
Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue
obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au
deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article
L. 631-24.
mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.