diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md
index ead2970bab1..6be54c084df 100644
--- a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-29
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000022658913
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/89/LEGIARTI000022658913.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556523
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556523.xml
---
###### Article L932-5
@@ -16,7 +16,8 @@ a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par
la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de
-vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
+vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L.
+631-24 ;
c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
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+++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000032348381
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556520.xml
---
###### Article L952-5
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “
enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont
- pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les
- clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots :
- “ une facture ”.
+ pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les
+ clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés
+ par les mots : “ une facture ”.
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+++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-3.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000032348416
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/84/LEGIARTI000032348416.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556517.xml
---
###### Article L953-3
- Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un
- contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L.
- 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
+ Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un
+ contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de
+ l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md
index 9c57d80d93e..c7f89fe7b20 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022657626
- [Article L631-24](article_l631-24.md)
- [Article L631-24-1](article_l631-24-1.md)
- [Article L631-24-2](article_l631-24-2.md)
+- [Article L631-24-3](article_l631-24-3.md)
+- [Article L631-24-4](article_l631-24-4.md)
+- [Article L631-24-5](article_l631-24-5.md)
- [Article L631-25](article_l631-25.md)
- [Article L631-25-1](article_l631-25-1.md)
- [Article L631-26](article_l631-26.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md
index 0232d4c8c0d..cfcd7a028e9 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md
@@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000033577127
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577127.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037556513
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556513.xml
---
###### Article L631-24-1
-
- Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
- 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
- corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
- entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
- obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache
- ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux,
- totale ou partielle.
+Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires
+comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en
+compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article
+L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces
+produits.
- Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
-
+Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits
+comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du
+présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix
+des produits agricoles concernés.
+
+L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux
+et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des
+indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés
+sur les marchés sur lesquels il opère.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md
index 608203b3c9a..12d78dcb6e8 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md
@@ -1,22 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000033577129
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577129.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037556503
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556503.xml
---
###### Article L631-24-2
-
- Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
- 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
- corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
- entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
- obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que
- le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à
- titre onéreux, totale ou partielle.
+I.-La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à
+l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord
+interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence
+d'accord étendu, par un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou
+catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes
+d'identification de la qualité et de l'origine.
- Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
-
+Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont
+le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord
+interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au même premier
+alinéa.
+
+Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en
+Conseil d'Etat, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de
+l'accord.
+
+II.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé,
+l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à
+l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la
+livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et
+compréhensible, le prix qui sera payé.
+
+III.-L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés au I
+fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf
+renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée
+minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la
+production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
+
+Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production
+depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme
+de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de
+force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de
+non-renouvellement.
+
+Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un
+contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq
+ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la
+durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III, est
+prolongée pour atteindre cette durée.
+
+Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de
+cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
+cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé
+répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de
+son capital social.
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
+même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil
+d'Etat ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en
+conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un
+producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
+
+Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier
+alinéa du présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni
+aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037549444
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/94/LEGIARTI000037549444.xml
+---
+
+###### Article L631-24-3
+
+I.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.
+
+II.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations
+des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs
+associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de
+producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un
+transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs
+membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions
+prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant
+des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L.
+631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou
+aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association
+d'organisations de producteurs en cause.
+
+Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association
+d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle
+est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs
+produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte
+les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en
+cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
+
+Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits
+alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre
+d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10,
+entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en
+compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat
+d'intégration qui les lie.
+
+III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats
+passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de
+canne à sucre.
+
+IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels
+étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent
+préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556509
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556509.xml
+---
+
+###### Article L631-24-4
+
+
+ Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
+ 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
+ corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
+ entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
+ obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache
+ ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux,
+ totale ou partielle.
+
+ Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556499
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556499.xml
+---
+
+###### Article L631-24-5
+
+
+ Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°
+ 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
+ corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus
+ entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
+ obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que
+ le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à
+ titre onéreux, totale ou partielle.
+
+ Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md
@@ -1,174 +1,156 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000033612798
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612798.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2019-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000037556483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556483.xml
---
###### Article L631-24
-I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la
-transformation peut être subordonnée :
+I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français
+est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles
+1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois,
+le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du
+présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux
+cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation
+de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de
+produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
+marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou
+sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
-1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs,
-ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le
-biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits
-couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;
+II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur
+premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE)
+n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
+organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
+règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n°
+1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la
+revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le
+cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de
+l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et
+168 du même règlement.
-2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou,
-lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais
-d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant
-une ou plusieurs étapes de cette livraison.
+Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue
+dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue
+à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour
+négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur
+propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la
+vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la
+contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L.
+631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au
+respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par
+l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
+L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs
+propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent
+article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique
+de la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus
+de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur
+ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition
+doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai
+raisonnable au regard de la production concernée.
-Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits
-mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux
-volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte
-ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de
-détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas
-de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au
-préavis de rupture. Les critères et modalités de détermination du prix font
-référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en
-agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de
-production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles
-ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur
-conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou
-européens. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par
-tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont
-été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de
-commerce leur sont applicables.
+III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le
+contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives
+:
-Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente
-des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est
-communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de
-producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de
-l'accord-cadre mentionné au présent I.
+1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix
+;
-La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues
-obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie
-de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de
-commercialisation, la durée minimale du contrat.
+2° A la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent
+ou doivent être livrés ;
-Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat
-ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit
-dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur
-ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf
-inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis
-doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au
-sixième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans
-la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un
-produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
+3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
-Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de
-cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une
-nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société
-agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au
-présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
+4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
-Le décret mentionné au sixième alinéa fixe le délai de mise en conformité des
-contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant
-engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné
-son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux
-conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article
-L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à
-courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par
-le décret mentionné au sixième alinéa est prolongée pour atteindre cette
-durée.
+5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;
-Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
-même production pour l'application du présent article.
+6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
-Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux sixième et
-septième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux
-raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant
-des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
+7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les
+différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est
+motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et
+l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.
-Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à
-un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de
-facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur
-peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
+Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent
+III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents
+de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs
+indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés
+sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix
+ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à
+la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un
+cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement
+(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
+précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des
+indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas
+échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue
-obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit
-par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de
-producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée,
-conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et
-pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la
-conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette
-organisation ou association et l'acheteur.
+Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre
+mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas
+échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce et celle
+prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
+et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
-La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé
-entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association
-d'organisations de producteurs concernée.
+IV.-La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au
+premier alinéa du III précisent en outre :
-Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième
-alinéa du présent I. Il précise en outre :
-
-a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de
-l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la
-répartition de cette quantité entre les producteurs ;
-
-b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de
-cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les
-producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
+1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer
+par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;
-c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de
-producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent
-les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les
-modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de
-producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
+2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de
+l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités
+de cession des contrats ;
-d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le
-volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré
-par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
-l'association.
+3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer
+et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de
+l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue
-obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un
-accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une
-fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association
-d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les
-éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant
-donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés
-dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les
+4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de
+producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les
+modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de
+détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou
+l'association d'organisations de producteurs ;
+
+5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de
+l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de
+producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant
+dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L.
+631-24-1.
+
+L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à
+l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été
+conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs
+membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des
+critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les
modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document
écrit.
-II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée
-d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en
-Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du I.
+V.−Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le
+producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association
+d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres
+de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le
+décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association
+d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers
+ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait
+l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
-Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au
-premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les
-produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de
-détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et
-des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages
-tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de
-services au regard des engagements de ce dernier.
+Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
-III. ― Le décret mentionné au sixième alinéa du I ne peut être pris que si aucun
-accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de
-contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu
-dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord
-est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au sixième alinéa
-du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
+Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis
+d'un mois.
-IV.-Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés
-sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
+VI.-Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas
+échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord
+interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est
+renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf
+stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de
+non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être
+inférieur à trois mois.
-Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions
-réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas
-destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits
-agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés
-d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur
-d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
-
-Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1
-dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des
-statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces
-statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au
-I.
-
-Le présent article est d'ordre public.
+VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à
+l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de
+producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au
+contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md
index 03fc29e3e85..221614f5633 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md
@@ -1,50 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000033612792
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612792.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037556559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556559.xml
---
###### Article L631-25
-Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue
-obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24,
-est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être
-supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième
-et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur
-:
+Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur
+à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas
+des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs
+assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du
+chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles
+commercialisent les produits :
-- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
+1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association
+d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure
+un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses
+mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en
+méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
-- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs
-clauses obligatoires ;
+2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne
+respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les
+stipulations d'un accord-cadre ;
-- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
+3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au
+producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des
+articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
+Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat
+ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou
+comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article
+L. 631-24 ;
-- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat
-conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de
-paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
+4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la
+proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou
+plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai
+raisonnable au regard de la production concernée ;
-- ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à
-l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ;
+5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au
+dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
-- ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même
-I.
+6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été
+rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
-Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à
-l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des
-statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article
-L. 631-24.
+a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association
+d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres
+pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont
+propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un
+accord-cadre écrit ;
-Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du
-manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des
-faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre
-et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative
+b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un
+contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
+
+c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur
+sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu
+d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association
+d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la
+commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en
+application du III du même article L. 631-24-2.
+
+Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés,
+notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut
+être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq
+ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative
compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un
-extrait de celle-ci.
+extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication
+au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés
+à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas
+de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première
+commission des faits.
-L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor
-public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
-domaine.
+L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au
+présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
+manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à
+la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md
index 9763773c8d6..0e4d78dada4 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md
@@ -1,23 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-30
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000027474177
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474177.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556568
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556568.xml
---
###### Article L631-26
-Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents
-de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les
-agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les
-agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont
-constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2
-et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur
-application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles
-et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la
-personne physique ou morale concernée.
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents
+désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
+manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les
+articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises
+pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les
+pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est
+notifié à la personne physique ou morale concernée.
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un
délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le
@@ -28,4 +26,12 @@ L. 631-25 du présent code.
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux,
hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à
-compter de la notification de la sanction.
+compter de la notification de la sanction.
+
+Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une
+procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à
+l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un
+délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai,
+le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet
+à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les
+conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md
index beca64a33f3..6385a3c3b73 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-10-09
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000031283577
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283577.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2025-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000037556528
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556528.xml
---
###### Article L665-2
@@ -36,9 +36,4 @@ des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les
données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement
-mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
-
-Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue
-obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au
-deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article
-L. 631-24.
+mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.