diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md index ead2970bab1..6be54c084df 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l932-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-29 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000022658913 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/89/LEGIARTI000022658913.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556523 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556523.xml --- ###### Article L932-5 @@ -16,7 +16,8 @@ a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de -vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
+vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. +631-24 ;
c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-5.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-5.md index c8077dabc08..d1ec8ad85fd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000032348381 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556520 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556520.xml --- ###### Article L952-5 @@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/83/LEGIARTI000032348381.xml

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont - pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les - clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : - “ une facture ”. + pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les + clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés + par les mots : “ une facture ”.

diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-3.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-3.md index 906c973f26e..41b0d7ecee7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-3.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000032348416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/84/LEGIARTI000032348416.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556517.xml --- ###### Article L953-3

- Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un - contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. - 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”. + Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un + contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de + l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.

diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md index 9c57d80d93e..c7f89fe7b20 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022657626 - [Article L631-24](article_l631-24.md) - [Article L631-24-1](article_l631-24-1.md) - [Article L631-24-2](article_l631-24-2.md) +- [Article L631-24-3](article_l631-24-3.md) +- [Article L631-24-4](article_l631-24-4.md) +- [Article L631-24-5](article_l631-24-5.md) - [Article L631-25](article_l631-25.md) - [Article L631-25-1](article_l631-25-1.md) - [Article L631-26](article_l631-26.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md index 0232d4c8c0d..cfcd7a028e9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-1.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000033577127 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577127.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2021-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000037556513 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556513.xml --- ###### Article L631-24-1 -
- Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° - 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la - corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus - entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les - obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache - ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, - totale ou partielle.
+Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires +comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en +compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article +L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces +produits.
- Les dispositions du présent article sont d'ordre public. -
+Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits +comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du +présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix +des produits agricoles concernés.
+ +L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux +et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des +indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés +sur les marchés sur lesquels il opère. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md index 608203b3c9a..12d78dcb6e8 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-2.md @@ -1,22 +1,66 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000033577129 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577129.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2021-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000037556503 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556503.xml --- ###### Article L631-24-2 -
- Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° - 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la - corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus - entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les - obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que - le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à - titre onéreux, totale ou partielle.
+I.-La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à +l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord +interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence +d'accord étendu, par un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou +catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes +d'identification de la qualité et de l'origine.
- Les dispositions du présent article sont d'ordre public. -
+Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont +le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord +interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au même premier +alinéa.
+ +Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en +Conseil d'Etat, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de +l'accord.
+ +II.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, +l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à +l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la +livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et +compréhensible, le prix qui sera payé.
+ +III.-L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés au I +fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf +renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée +minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la +production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
+ +Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production +depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme +de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de +force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de +non-renouvellement.
+ +Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un +contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq +ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la +durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III, est +prolongée pour atteindre cette durée.
+ +Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de +cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au +cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé +répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de +son capital social.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la +même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil +d'Etat ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en +conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un +producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
+ +Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier +alinéa du présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni +aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md new file mode 100644 index 00000000000..b784a31abef --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-3.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2021-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000037549444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/94/LEGIARTI000037549444.xml +--- + +###### Article L631-24-3 + +I.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.
+ +II.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations +des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs +associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de +producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un +transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs +membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions +prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant +des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. +631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou +aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association +d'organisations de producteurs en cause.
+ +Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association +d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle +est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs +produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte +les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en +cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
+ +Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits +alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre +d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, +entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en +compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat +d'intégration qui les lie.
+ +III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats +passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de +canne à sucre.
+ +IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels +étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent +préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md new file mode 100644 index 00000000000..3c9e5270cd7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-4.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556509 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556509.xml +--- + +###### Article L631-24-4 + +
+ Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° + 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la + corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus + entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les + obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache + ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, + totale ou partielle.
+ + Les dispositions du présent article sont d'ordre public. +
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md new file mode 100644 index 00000000000..7ed0b5d6e16 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24-5.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556499.xml +--- + +###### Article L631-24-5 + +
+ Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° + 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la + corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus + entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les + obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que + le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à + titre onéreux, totale ou partielle.
+ + Les dispositions du présent article sont d'ordre public. +
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md index 495c860f6bd..1c9f7932345 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-24.md @@ -1,174 +1,156 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000033612798 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612798.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2019-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000037556483 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/64/LEGIARTI000037556483.xml --- ###### Article L631-24 -I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la -transformation peut être subordonnée :
+I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français +est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles +1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, +le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du +présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux +cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation +de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de +produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des +marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou +sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
-1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, -ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le -biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits -couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;
+II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur +premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) +n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant +organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les +règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° +1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la +revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le +cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de +l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et +168 du même règlement.
-2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, -lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais -d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant -une ou plusieurs étapes de cette livraison.
+Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue +dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue +à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour +négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur +propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la +vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la +contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. +631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au +respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par +l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. +L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs +propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent +article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique +de la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus +de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur +ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition +doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai +raisonnable au regard de la production concernée.
-Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits -mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux -volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte -ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de -détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas -de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au -préavis de rupture. Les critères et modalités de détermination du prix font -référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en -agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de -production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles -ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur -conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou -européens. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par -tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont -été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de -commerce leur sont applicables.
+III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le +contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives +:
-Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente -des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est -communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de -producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de -l'accord-cadre mentionné au présent I.
+1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix +;
-La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues -obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie -de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de -commercialisation, la durée minimale du contrat.
+2° A la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent +ou doivent être livrés ;
-Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat -ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit -dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur -ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf -inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis -doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au -sixième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans -la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un -produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
+3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
-Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de -cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une -nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société -agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au -présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
+4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
-Le décret mentionné au sixième alinéa fixe le délai de mise en conformité des -contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant -engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné -son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux -conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article -L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à -courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par -le décret mentionné au sixième alinéa est prolongée pour atteindre cette -durée.
+5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;
-Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la -même production pour l'application du présent article.
+6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
-Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux sixième et -septième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux -raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant -des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
+7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les +différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est +motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et +l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.
-Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à -un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de -facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur -peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
+Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent +III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents +de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs +indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés +sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix +ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à +la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un +cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement +(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 +précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des +indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas +échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur +l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue -obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit -par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de -producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, -conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et -pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la -conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette -organisation ou association et l'acheteur.
+Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre +mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas +échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce et celle +prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen +et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
-La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé -entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association -d'organisations de producteurs concernée.
+IV.-La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au +premier alinéa du III précisent en outre :
-Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième -alinéa du présent I. Il précise en outre :
- -a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de -l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la -répartition de cette quantité entre les producteurs ;
- -b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de -cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les -producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par +1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer +par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
-c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de -producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent -les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les -modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de -producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
+2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de +l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités +de cession des contrats ;
-d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le -volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré -par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par -l'association.
+3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer +et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de +l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue -obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un -accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une -fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association -d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les -éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant -donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés -dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les +4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de +producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les +modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de +détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou +l'association d'organisations de producteurs ;
+ +5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de +l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de +producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant +dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L. +631-24-1.
+ +L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à +l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été +conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs +membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des +critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
-II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée -d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en -Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du I.
+V.−Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le +producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association +d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres +de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le +décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association +d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers +ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait +l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
-Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au -premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les -produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de -détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et -des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages -tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de -services au regard des engagements de ce dernier.
+Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
-III. ― Le décret mentionné au sixième alinéa du I ne peut être pris que si aucun -accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de -contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu -dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord -est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au sixième alinéa -du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
+Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis +d'un mois.
-IV.-Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés -sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
+VI.-Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas +échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord +interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est +renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf +stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de +non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être +inférieur à trois mois.
-Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions -réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas -destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits -agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés -d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur -d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
- -Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 -dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des -statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces -statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au -I.
- -Le présent article est d'ordre public. +VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à +l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de +producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au +contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md index 03fc29e3e85..221614f5633 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-25.md @@ -1,50 +1,78 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000033612792 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612792.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2021-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000037556559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556559.xml --- ###### Article L631-25 -Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue -obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24, -est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être -supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième -et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur -:
+Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur +à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas +des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs +assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du +chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles +commercialisent les produits :
-- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
+1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association +d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure +un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses +mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en +méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
-- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs -clauses obligatoires ;
+2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne +respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les +stipulations d'un accord-cadre ;
-- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
+3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au +producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des +articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du +Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat +ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou +comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article +L. 631-24 ;
-- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat -conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de -paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
+4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la +proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou +plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai +raisonnable au regard de la production concernée ;
-- ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à -l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ;
+5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au +dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
-- ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même -I.
+6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été +rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
-Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à -l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des -statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article -L. 631-24.
+a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association +d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres +pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont +propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un +accord-cadre écrit ;
-Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du -manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des -faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre -et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative +b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un +contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
+ +c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur +sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu +d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association +d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la +commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en +application du III du même article L. 631-24-2.
+ +Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, +notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut +être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq +ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un -extrait de celle-ci.
+extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication +au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés +à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas +de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première +commission des faits.
-L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor -public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au -domaine. +L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au +présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le +manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à +la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md index 9763773c8d6..0e4d78dada4 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-26.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-30 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000027474177 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474177.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556568.xml --- ###### Article L631-26 -Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents -de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les -agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les -agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont -constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 -et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur -application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles -et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la -personne physique ou morale concernée.
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents +désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces +manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les +articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises +pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les +pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est +notifié à la personne physique ou morale concernée.
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le @@ -28,4 +26,12 @@ L. 631-25 du présent code.
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à -compter de la notification de la sanction. +compter de la notification de la sanction.
+ +Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une +procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à +l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un +délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, +le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet +à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les +conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md index beca64a33f3..6385a3c3b73 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_l665-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-09 -Date de fin: 2019-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000031283577 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283577.xml +Date de début: 2019-02-01 +Date de fin: 2025-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037556528 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556528.xml --- ###### Article L665-2 @@ -36,9 +36,4 @@ des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement -mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
- -Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue -obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au -deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article -L. 631-24. +mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.