Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000024396544
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Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048689169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/91/LEGIARTI000048689169.xml
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###### Article L717-1
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail
relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente
section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et
employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales
I. - Sans préjudice du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la
présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements
et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales
rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.<br />
L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs,
II. - Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné
au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen,
préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude,
peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un
protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9
du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des
éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime
nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même
code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il
réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude.<br />
III. - L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs,
représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa
du présent article<br />
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
IV. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-28
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Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/34/LEGIARTI000048683415.xml
---
###### Article L722-5
@ -25,14 +25,12 @@ spécialisées ;<br />
où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au
moins égal à 1 200 heures par an ;<br />
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette
forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation
d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette
personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont
l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle
n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée
remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à
l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.<br />
3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de
la personne est au moins égale à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article
L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de
l'article L. 731-42 lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la
retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais
reste au moins supérieure à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.<br />
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur
@ -41,10 +39,13 @@ heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du mê
I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de
travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.<br />
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,
l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du
I.<br />
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les
membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation
ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.<br />
Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3°
du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont
considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2023-12-28
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L012XXAA
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Date de début: 2023-12-28
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---
###### Article L722-12
@ -24,5 +23,6 @@ activité professionnelle.<br />
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les
résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est
due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur
l'ensemble des revenus professionnels.
due qu'au titre de l'activité principale. Les revenus professionnels de
l'ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à
l'article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006585389
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X725L016XXAA
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Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/86/LEGIARTI000048688662.xml
---
###### Article L725-16
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'avoir,
moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des
services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se
soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.<br />
Est puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale
le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de
prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de
lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article
L. 731-42.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028392502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/25/LEGIARTI000028392502.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/39/LEGIARTI000048683940.xml
---
###### Article L731-14
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette
des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles :<br />
Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4
du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à
l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux
articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à
l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.<br />
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles ;<br />
Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles
L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à
l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;<br />
Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection
de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la
sécurité sociale, qui leur sont versés :<br />
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1
et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du
code général des impôts ;<br />
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil
de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de
l'article 154 bis du code général des impôts ;<br />
4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et
des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en
usufruit :<br />
a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code
général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de
l'article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;<br />
b) En cas d'exploitation sous la forme d'une société passible de l'impôt sur le
revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus
par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les
enfants mineurs non émancipés du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
lorsqu'ils sont associés de la société.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la
détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les
modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.<br />
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option,
à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement
ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite
exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des
revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et
multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé
par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par
l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions
aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code
général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque
celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation
agricole peuvent opter pour la déduction prévue au neuvième alinéa, la durée de
validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse
de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
2° Par les organismes de sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000037988682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/86/LEGIARTI000037988682.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/39/LEGIARTI000048683906.xml
---
###### Article L731-15
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64
bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues
au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque
l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.<br />
I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont
calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application
de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au
titre de laquelle les cotisations sont dues.<br />
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au
neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La
dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le
montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage
total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4
et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de
ces revenus.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour
que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de
laquelle les cotisations sont dues.<br />
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1
de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus
exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai
minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler
cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et
les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.<br />
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du
montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en
application de l'article 151 septies A du code général des impôts.<br />
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus
perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la
location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers
qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition
d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou
sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration
ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième
alinéa de l'article L. 731-14.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne
peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044627414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627414.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/38/LEGIARTI000048683885.xml
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###### Article L731-22
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus
professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales
subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés
formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au
titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de
l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile
au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales, dans
les conditions prévues à l'article L. 731-15, subissent une variation, ces
cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou
des versements mensuels sur la base d'une assiette intégrant cette variation dès
le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036390390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/03/LEGIARTI000036390390.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/38/LEGIARTI000048683830.xml
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###### Article L731-25
@ -13,7 +13,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestatio
familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale
agricole à laquelle elles sont affiliées.<br />
Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet
d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la
sécurité sociale.
Cette cotisation , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette
déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Son
taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L.
613-1 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044629124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/91/LEGIARTI000044629124.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048689623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/96/LEGIARTI000048689623.xml
---
###### Article L732-12-1
@ -17,9 +17,10 @@ d'une allocation de remplacement.<br />
Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les
intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs
travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée
par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant
la durée d'indemnisation.<br />
travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale et dans
un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective
ou initialement prévue et ne pas reprendre cette activité pendant la durée
d'indemnisation.<br />
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les
conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028499005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499005.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/37/LEGIARTI000048683771.xml
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###### Article L732-59
Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des
revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L.
731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé
par décret.<br />
Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de
l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L.
731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par
décret.<br />
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L.
732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.<br />