diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l717-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l717-1.md
index 19b09a7304..ed79fabf35 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l717-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l717-1.md
@@ -1,23 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000024396544
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/65/LEGIARTI000024396544.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048689169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/91/LEGIARTI000048689169.xml
---
###### Article L717-1
-Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail
-relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente
-section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et
-employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales
+I. - Sans préjudice du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
+travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la
+présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements
+et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales
rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
-L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs,
+II. - Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné
+au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen,
+préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude,
+peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un
+protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9
+du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des
+éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime
+nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même
+code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il
+réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude.
+
+III. - L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs,
représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa
du présent article
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
+IV. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md
index 6c4086b87d..a3d972461b 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000031686062
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/60/LEGIARTI000031686062.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683415
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/34/LEGIARTI000048683415.xml
---
###### Article L722-5
@@ -25,14 +25,12 @@ spécialisées ;
où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au
moins égal à 1 200 heures par an ;
-3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette
-forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation
-d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette
-personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont
-l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle
-n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée
-remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à
-l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
+3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de
+la personne est au moins égale à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article
+L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de
+l'article L. 731-42 lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la
+retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais
+reste au moins supérieure à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur
@@ -41,10 +39,13 @@ heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du mê
I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de
travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
-III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,
-l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
-que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef
-d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du
-I.
+III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les
+membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs
+d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation
+ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
+
+Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3°
+du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont
+considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-12.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-12.md
index b5e24d836f..92e48a5386 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-12.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006585213
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L012XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585213.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683438
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/34/LEGIARTI000048683438.xml
---
###### Article L722-12
@@ -24,5 +23,6 @@ activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les
résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est
-due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur
-l'ensemble des revenus professionnels.
+due qu'au titre de l'activité principale. Les revenus professionnels de
+l'ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à
+l'article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_l725-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_l725-16.md
index c809306a1b..79d5cb6555 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_l725-16.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_l725-16.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006585389
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X725L016XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585389.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048688662
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/86/LEGIARTI000048688662.xml
---
###### Article L725-16
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'avoir,
-moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des
-services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se
-soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.
+Est puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale
+le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de
+prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de
+lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article
+L. 731-42.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-14.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-14.md
index ce756b736c..1f210b5b8a 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-14.md
@@ -1,65 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000028392502
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/25/LEGIARTI000028392502.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683940
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/39/LEGIARTI000048683940.xml
---
###### Article L731-14
-Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette
-des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées
-des professions agricoles :
+Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4
+du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à
+l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux
+articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à
+l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
-1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
-agricoles ;
+Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles
+L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des
+chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
-2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à
-l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
-bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
+Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection
+de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la
+sécurité sociale, qui leur sont versés :
-3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
-provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1
-et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du
-code général des impôts ;
+1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil
+de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de
+l'article 154 bis du code général des impôts ;
-4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et
-des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en
-usufruit :
-
-a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code
-général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
-son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
-ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de
-l'article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
-
-b) En cas d'exploitation sous la forme d'une société passible de l'impôt sur le
-revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus
-par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les
-enfants mineurs non émancipés du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
-lorsqu'ils sont associés de la société.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la
-détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les
-modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
-
-Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option,
-à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement
-ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite
-exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des
-revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et
-multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé
-par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par
-l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.
-
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions
-aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code
-général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque
-celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
-
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation
-agricole peuvent opter pour la déduction prévue au neuvième alinéa, la durée de
-validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse
-de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
+2° Par les organismes de sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
index fdaddd5093..f74cb6457c 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
@@ -1,51 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000037988682
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/86/LEGIARTI000037988682.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683906
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/39/LEGIARTI000048683906.xml
---
###### Article L731-15
-Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
-revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
-les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64
-bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues
-au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
-activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque
-l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
+I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont
+calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application
+de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au
+titre de laquelle les cotisations sont dues.
-Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
-de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au
-neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La
-dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le
-montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage
-total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4
-et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de
-ces revenus.
+II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour
+que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à
+l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de
+laquelle les cotisations sont dues.
-Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
-moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui
-résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1
-de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus
-exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient
-multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai
+minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler
+cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et
+les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
-abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
-de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
-l'article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du
-montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en
-application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
-
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus
-perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la
-location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers
-qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition
-d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou
-sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration
-ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
-procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième
-alinéa de l'article L. 731-14.
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne
+peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-22.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-22.md
index 9c48bca0eb..8691470fd5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-22.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-22.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044627414
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627414.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683885
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/38/LEGIARTI000048683885.xml
---
###### Article L731-22
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus
-professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales
-subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés
-formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au
-titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de
-l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile
-au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
+professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales, dans
+les conditions prévues à l'article L. 731-15, subissent une variation, ces
+cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de
+mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou
+des versements mensuels sur la base d'une assiette intégrant cette variation dès
+le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l731-25.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l731-25.md
index 5cb171d904..8e3228c6d7 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l731-25.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l731-25.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000036390390
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/03/LEGIARTI000036390390.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/38/LEGIARTI000048683830.xml
---
###### Article L731-25
@@ -13,7 +13,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestatio
familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale
agricole à laquelle elles sont affiliées.
-Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette
-forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet
-d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la
-sécurité sociale.
+Cette cotisation , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette
+déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Son
+taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L.
+613-1 du code de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-12-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-12-1.md
index 83545011b0..935a261e1c 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-12-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-12-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044629124
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/91/LEGIARTI000044629124.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048689623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/96/LEGIARTI000048689623.xml
---
###### Article L732-12-1
@@ -17,9 +17,10 @@ d'une allocation de remplacement.
Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les
intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs
-travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée
-par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant
-la durée d'indemnisation.
+travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale et dans
+un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective
+ou initialement prévue et ne pas reprendre cette activité pendant la durée
+d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les
conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md
index 1b72c8e995..80e15de856 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-22
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000028499005
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499005.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683771
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/37/LEGIARTI000048683771.xml
---
###### Article L732-59
-Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des
-revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs
-d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L.
-731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé
-par décret.
+Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de
+l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L.
+731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par
+décret.
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L.
732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.