Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES

JUSTIFICATIONS DES INTERDICTIONS OU REGLEMENTATIONS.
MODALITES DU PROJET DE CREATION DE PERIMETRES PROPOSE PAR LA COMMISSION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE ET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE.
ABROGATION DES DECRETS 61602 ET 61603 DU 13-06-1961.
APPLICATION DES ART. 14-II ET 15 DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985.
APPLICATION DU DECRET 82389 DU 10-05-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701456
NOR: AGRM8700035D
Ancien identifiant: 1DX9861420
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/14/JORFTEXT000000701456.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006587229
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R010XXAC
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028250165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/01/LEGIARTI000028250165.xml
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###### Article R126-10
Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont
entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures
transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général
met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai
qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.<br />
transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil
départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier
dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.<br />
Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction
d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général.
Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le
propriétaire.
d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil
départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire
contre le propriétaire.