Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux

Validation législative des dispositions contenues dans la partie législative du livre IV (nouveau) du code rural annexé au présent décret par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877482
Ancien identifiant: 1DX983212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/74/JORFTEXT000000877482.xml
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République française 1984-02-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167767
###### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
- [Article L417-11](article_l417-11.md)
- [Article L417-12](article_l417-12.md)
- [Article L417-13](article_l417-13.md)
- [Article L417-14](article_l417-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583959
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583959.xml
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###### Article L417-11
Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à
l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail
initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze
mois auparavant.<br />
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en
présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :<br />
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;<br />
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les
bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à
l'exploitation ;<br />
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le
preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du
matériel ;<br />
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être
assurée.<br />
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en
matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés
faits avec l'accord du bailleur.<br />
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être
refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et
plus.<br />
Un décret en Conseil fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application
de cette disposition.<br />
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat,
ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est
d'ordre public.