Décret n° 2023-1361 du 29 décembre 2023 modifiant les dispositions relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales applicables aux aides de la politique agricole commune

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048729361
NOR: AGRT2332571D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/93/JORFTEXT000048729361.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046864653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/46/LEGIARTI000046864653.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000048841133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/11/LEGIARTI000048841133.xml
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###### Article D614-45
@ -13,15 +13,16 @@ I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre
2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.<br />
II.-Lorsque la baisse du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au
ratio de référence est supérieure à 2 % dans une région, l'obtention d'une
autorisation préalable individuelle de conversion d'une prairie permanente en un
autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une
prairie permanente localisée dans ladite région. Un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture fixe les cas dans lesquels un agriculteur doit obtenir une
autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie
permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée
l'obtention de cette autorisation.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans
lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 2 % du ratio annuel de
prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les
agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de
dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de
l'année au cours de laquelle le dépassement de 2 % est constaté et jusqu'à la
date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la
réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté
définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation
et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans
lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046864655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/46/LEGIARTI000046864655.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048841128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/11/LEGIARTI000048841128.xml
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###### Article D614-46
A compter du 1er janvier 2024, les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
A compter du 1er janvier 2025, les bénéficiaires mentionnés à l'article D.
614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur
exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
afin d'éviter leur dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000047280977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/09/LEGIARTI000047280977.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048841119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/11/LEGIARTI000048841119.xml
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###### Article D614-50
@ -19,7 +19,11 @@ de terre nue pendant les périodes sensibles.<br />
Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont
tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture
végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er
septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide.<br />
septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. Cette obligation
s'applique uniquement en cas d'intercultures longues. Au sens du présent
article, une interculture longue désigne la période, dans la rotation culturale,
comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année
suivante, de la culture principale suivante.<br />
Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées
agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent