LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042665307
NOR: ECOX2023815L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/66/53/JORFTEXT000042665307.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037947610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/76/LEGIARTI000037947610.xml
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###### Article L741-16
I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils
emploient.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge
de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations
de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions
de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.<br />
Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de
travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du
travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et
végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des
entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code
et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation
de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un
exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de
production.<br />
Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire
fixé par décret.<br />
Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une
rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance
majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou
supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.<br />
Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum
de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et
cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.<br />
II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de
l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont
assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à
durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités
mentionnées au I.<br />
III.-(Abrogé)<br />
IV.-(Abrogé)<br />
V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
article.<br />
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la
durée maximale d'exonération par année civile.<br />
Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à
l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale
agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la
période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de
travail.<br />
VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation
intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.