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- [Article L741-14](article_l741-14.md)
- [Article L741-15](article_l741-15.md)
-- [Article L741-16](article_l741-16.md)
- [Article L741-18](article_l741-18.md)
- [Article L741-19](article_l741-19.md)
- [Article L741-20](article_l741-20.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037947610
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/76/LEGIARTI000037947610.xml
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-
-###### Article L741-16
-
-I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
-agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13
-du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils
-emploient.
-
-Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge
-de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
-obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
-figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations
-de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions
-de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.
-
-Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de
-travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du
-travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et
-végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des
-entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code
-et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation
-de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un
-exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de
-production.
-
-Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire
-fixé par décret.
-
-Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes
-courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une
-rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance
-majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou
-supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
-
-Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum
-de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et
-cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la
-sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
-
-II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de
-l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont
-assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à
-durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités
-mentionnées au I.
-
-III.-(Abrogé)
-
-IV.-(Abrogé)
-
-V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
-disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
-article.
-
-VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la
-durée maximale d'exonération par année civile.
-
-Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à
-l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale
-agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la
-période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article
-L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de
-travail.
-
-VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation
-intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
-être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
-cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
-montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
-prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.