Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse

Application de l'art. 73 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020018055
NOR: MTSS0828655D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/80/JORFTEXT000020018055.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-17 Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-01 Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006597433 Identifiant: LEGIARTI000020090088
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###### Article D732-42 ###### Article D732-42
@ -25,7 +24,7 @@ b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimest
dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre
d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br /> d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 %
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br /> 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
@ -33,6 +32,8 @@ par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale
à :<br /> à :<br />
A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :<br />
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où
la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br /> civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
@ -45,6 +46,11 @@ c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,2
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br /> 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année
après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le
cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une
année civile, est inférieure à quatre trimestres.<br />
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter
du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et
au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br /> au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br />

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197994
- [Article D732-90](article_d732-90.md) - [Article D732-90](article_d732-90.md)
- [Article D732-91](article_d732-91.md) - [Article D732-91](article_d732-91.md)
- [Article D732-92](article_d732-92.md) - [Article D732-92](article_d732-92.md)
- [Article D732-92-1](article_d732-92-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020090022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090022.xml
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###### Article D732-92-1
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré
décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de
la pension.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597510 Identifiant: LEGIARTI000020090039
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D092XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090039.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597510.xml
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###### Article D732-92 ###### Article D732-92
La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
732-41 à L. 732-44 est fixée :<br /> jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes
:<br />
1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;<br />
délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans
le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition
;<br />
2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.<br /> 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il
remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;<br />
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :<br />
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la
date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois
qui suit le décès ;<br />
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de
douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut
être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
l'assuré a disparu.<br />
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le
demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et
s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice
de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois
suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition
mentionnée au 2°.<br />
Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater
soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire