Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS

AUTORISATION DE CAPTURE OU DE PRELEVEMENT A DES FINS SCIENTIFIQUES D'ANIMAUX OU DE VEGETAUX.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519049
Ancien identifiant: 1DX9771295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/90/JORFTEXT000000519049.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588730
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X211R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588730.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039347509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/75/LEGIARTI000039347509.xml
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###### Article R211-1
Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 est le juge du tribunal d'instance.<br />
l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.<br />
L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la
porte de la mairie.<br />
@ -19,5 +18,5 @@ porte de la mairie.<br />
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.<br />
L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge
du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de
du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de
relever l'opposant de la rigueur du délai.