Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000853345 Ancien identifiant: 1DX9761282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-11-24
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033477010
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/70/LEGIARTI000033477010.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039223054
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/22/30/LEGIARTI000039223054.xml
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###### Article R741-24
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Les pénalités et majorations prévues à l'article L. 725-25 du présent code et
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aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 de la sécurité sociale, ainsi qu'au III de
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l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du même code sont notifiées par les
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caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.<br />
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Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les
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majorations et pénalités prévues :<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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1° Aux articles L. 133-5-5 et aux articles R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15 ,
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R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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2° A l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 , L. 243-7-7
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, L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.<br />
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Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à
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échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas,
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elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre
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recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois
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suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous
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les mêmes sanctions que les cotisations.
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Ces majorations et pénalités peuvent soit être mises en recouvrement avec les
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cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct.
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||||
Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure
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par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement
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dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes
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conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037551714
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/17/LEGIARTI000037551714.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039343747
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/37/LEGIARTI000039343747.xml
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###### Article R741-26
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I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils
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d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
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recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
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ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
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des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R.
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741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R.
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133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et
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à l'article D. 1221-19 du code du travail.<br />
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I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
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les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
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sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise
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totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de
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l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à
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l'article D. 1221-19 du code du travail.<br />
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La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de la
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sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et
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contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
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la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements
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présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
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Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du
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code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les
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cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente
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jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas
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d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
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Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités
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mentionnées au 2° de l'article R. 741-24.<br />
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Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
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accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
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@ -43,28 +44,24 @@ retard, sous peine de forclusion.<br />
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La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
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sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
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majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
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l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
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les conditions prévues au présent article.<br />
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majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'échéancier n'est
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pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions
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prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut
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être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois,
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cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l'échéancier.<br />
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IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
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commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est
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notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le
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demandeur.<br />
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Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article
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L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel
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que soit le chiffre de la demande.<br />
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Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
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211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que
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soit le chiffre de la demande.<br />
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V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise
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des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et
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contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
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l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du
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travail.<br />
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VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
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V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
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commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont
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approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
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de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de
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retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
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retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa
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du I.
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